Lors de son Assemblée plénière du 22 novembre 2012, la Chambre des salariés, sous la présidence de Jean-Claude Reding, a analysé les projets de loi et de règlement grand-ducal relatifs aux modifications du Code de la consommation sur base de la transposition en droit luxembourgeois de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.
Perte de lisibilité
Dans son avis, la Chambre des salariés (CSL) déplore que par la transposition de la nouvelle directive, le consommateur luxembourgeois risque à l’avenir de se voir confronté à un arsenal juridique peu clair et difficilement compréhensible.
Le Code de la Consommation va considérablement perdre de sa lisibilité et de sa prévisibilité, alors qu’il convient de le lire dorénavant ensemble avec les travaux préparatoires, notamment le commentaire des articles des présents textes de loi et de règlement grand-ducal, et de préférence encore en combinaison avec les différentes directives européennes.
Déplorable mise en cause du niveau de protection des consommateurs luxembourgeois
La CSL regrette surtout que par le choix politique au niveau européen consistant à recourir dans le domaine du droit de la consommation à la technique de l’harmonisation maximale, la directive à transposer opère un affaiblissement de la protection du consommateur luxembourgeois.
En effet, le Luxembourg n’étant plus autorisé à prévoir des dispositions législatives assurant un niveau protecteur supérieur à celui contenu dans la directive, il y a lieu de procéder en droit national à l’abrogation de la loi de 1987 sur le colportage, la vente ambulante, l´étalage et la sollicitation de commandes.
La Chambre des salariés y voit un changement pour certains volets potentiellement perturbateur, pour d’autres même défavorable pour les
consommateurs :
- Démarchage à domicile, à moins de s’y opposer au préalable… En matière de ventes de porte à porte et de sollicitations à domicile, les
consommateurs risquent à l’avenir d’être d’autant plus exposés et de ce fait deviennent beaucoup plus vulnérables. En effet, l’interdiction de la vente de porte à porte, assortie de la sanction de nullité au profit du consommateur, sera remplacée à l’avenir par la contrainte pour le consommateur de se défendre activement contre la vente de porte à porte pour pouvoir bénéficier de la protection en cause. En vertu du
mécanisme retenu par le nouveau cadre légal de l’opt-out, le consommateur doit prendre la précaution de se prémunir contre un tel démarchage ou une telle sollicitation à domicile.
- Protection spéciale que pour les contrats hors établissement commercial proprement dits
Pour certaines autres pratiques commerciales, jusque-là interdites au titre de la loi modifiée de 1987, la Chambre des salariés note que les consommateurs luxembourgeois sont à l’avenir confrontés à certaines pratiques sans pouvoir invoquer une quelconque protection spécifique issue du droit de la consommation dont l’application se limite aux contrats conclus en dehors d’un tel établissement commercial. Ainsi, la vente ambulante faite à partir d’un véhicule circulant dans les localités doit dorénavant être considérée comme faite à partir d’un
établissement commercial pour autant qu’il s’agisse d’un siège d’activité permanent ou habituel au professionnel. Il en est de même des étals des marchés et des stands dans les foires pour autant qu’ils satisfont à cette condition
- Informations précontractuelles obligatoires dépourvues de sanctions
Comme par ailleurs la directive européenne réglemente de façon exhaustive le mécanisme du droit de rétractation, la législation
luxembourgeoise a dû être adaptée dans le sens que la violation du droit du consommateur à certaines informations précontractuelles ne sera dorénavant plus assortie de la sanction d’extension de la durée de son droit de rétractation. A l’avenir ne subsistera en effet qu’une seule hypothèse d’une telle prolongation dans le cas où le professionnel a omis d’informer le consommateur quant à l’existence de son droit de rétractation.
L’avis intégral de la CSL, se trouve sur www.csl.lu.