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Celui-ci détermine le cadre juridique pour l'établissement de stations de base nécessaires à la fourniture de services mobiles de communications électroniques de deuxième (GSM) et de troisième génération (UMTS).

A l'heure actuelle, l'emplacement des antennes, ainsi que les questions liées à l'esthétique et à l'aménagement du territoire, sont réglés par les règlements communaux qui souvent ne prennent pas spécifiquement en compte la problématique des antennes et de leur emplacement.

Afin d'assurer une couverture territoriale maximale, il a été décidé de régler la question de l'implantation des antennes GSM par la voie d'un plan sectoriel pris sur base de la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire. Ce plan permet de laisser le choix de l'implantation aux opérateurs tout en assurant le respect des règles d'urbanisme et des dispositions relatives à la protection des monuments et sites.

Le règlement grand-ducal qui rend obligatoire le plan sectoriel repose sur les principes suivants, principes que les communes devront respecter au niveau des plans d'aménagement communaux :

- le règlement consacre le principe que toute station de base justifie d'une utilité publique, qui est prise en considération lors des procédures et qui permet leur implantation sous le contrôle des autorités compétentes, notamment dans les zones vertes ;

- toute station de base à l'extérieur d'une construction ou toute modification significative visible de l'extérieur d'une station de base sont soumises à l'autorisation du bourgmestre. L'autorisation est accordée si la station de base n'est pas contraire à l'affectation de la zone telle que définie par le PAG communal ;

- l'autorisation est également accordée si la construction projetée est contraire à l'affectation prévue par le PAG à condition que la construction soit imposée par les impératifs opérationnels et qu'aucun intérêt prépondérant de la loi de 1937 (aménagement des villes), de la loi de 1999 (aménagement du territoire) et la loi de 1982 (protection de l'environnement) ne s'y oppose ;

- le bourgmestre peut refuser l'octroi d'une autorisation, même en cas de respect par l'opérateur de toutes les conditions, lorsque l'implantation est projetée dans une zone de protection explicitement définie par le PAG et dont le but est de ménager l'aspect caractéristique du paysage, de la localité ou d'une partie de la localité, de curiosités naturelles ou de monuments dignes d'être conservés ;

- le bourgmestre peut exiger le respect de certaines mesures (p.ex. masquage et adaptation au paysage des stations de base, entretien régulier de l'emplacement, utilisation d'une certaine couleur).