La ministre de la Santé a détaillé l’impact des «lois Covid-19», valables un mois, pour chaque citoyen. Matic Zorman

La ministre de la Santé a détaillé l’impact des «lois Covid-19», valables un mois, pour chaque citoyen. Matic Zorman

Adoptées lundi et d’application dès ce jeudi, les deux «lois Covid-19» ont une validité d’un mois. La ministre de la Santé, Paulette Lenert, a expliqué ce qu’elles impliquaient pour chaque citoyen.

sur . La ministre de la Santé, (LSAP), a rappelé que ces mesures «sont le moyen le plus efficace pour lutter contre l’épidémie. C’est en agissant de manière responsable que chacun d’entre nous peut contribuer à empêcher la propagation du virus et éviter une deuxième vague.»

La première des deux lois, chacune d’application pour un mois et pouvant être adaptée à tout moment, concerne les personnes physiques. Les mesures qui y sont précisées s’articulent autour de trois axes:

- l’encadrement des rassemblements de masse;

- l’application de mesures de protection, comme le port du masque ou la distanciation physique;

- l’identification, le suivi et la mise à l’écart rapide des personnes infectées et susceptibles d’être infectées.

La seconde loi, concernant le volet des entreprises, introduit des mesures à l’égard «des activités économiques, sportives ou culturelles et accueillant du public».

Des mesures obligatoires et des spécifiques

Certaines mesures de protection sont dites «obligatoires». Le port du masque reste ainsi imposé dans les transports publics et lors d’activités qui accueillent du public: commerces, guichets, loisirs…  Sont exemptés les enfants de moins de 6 ans et ceux de moins de 13 ans pour les activités en extérieur, mais aussi les personnes en situation de handicap, les acteurs culturels et les sportifs dans le cadre de leur activité.

Les rassemblements de plus de 20 personnes sont autorisés sous certaines conditions.

D’autres mesures sont dites «spécifiques».

Par exemple, dans les cafés, restaurants, salles de consommation, cantines, des mesures drastiques restent de mise: service à table, 10 personnes ensemble au maximum, un espace de 1,5m entre les tables, port du masque pour le personnel…

Les espaces «wellness» ne peuvent être occupés que par une seule personne ou par plusieurs personnes d’un même ménage. Les contacts physiques dans le cadre d’activités sportives sont interdits, sauf pour les sportifs d’élite. De même dans le cadre des activités culturelles. 

Les nouvelles dispositions maintiennent la fermeture des discothèques et interdisent la tenue de foires et salons, sauf en extérieur. 

La loi concernant les personnes physiques prévoit également des dispositions nécessaires afin de suivre l’évolution de la propagation du virus et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées.

En effet, les personnes infectées fournissent au directeur de la Santé un certain nombre d’informations strictement limitées sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont été en contact pendant les dernières 48 heures.  Dans tous les cas, le traitement de ces données se fait conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel. «Les données à caractère personnel traitées sont anonymisées à l’issue d’une durée de trois mois à compter de la fin de l’état de crise», a rappelé la ministre.

Mise en quarantaine et en isolement

Par ailleurs, s’il existe des raisons d’ordre médical permettant de considérer que des personnes présentent un risque élevé de contaminer d’autres personnes, le directeur de la Santé peut prendre à leur égard certaines mesures:

- la mise en quarantaine pour une durée de sept jours avec soumission à un test de dépistage de l’infection au virus à partir du cinquième jour. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage au cinquième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours;

- la mise en isolement pour une durée de deux semaines renouvelable, en cas de résultat d’un test positif au virus, au maximum deux fois.

Si la personne infectée présente un danger pour la santé d’autrui et qu’elle s’oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié, le président du tribunal d’arrondissement peut décider, par voie d’ordonnance, le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés.