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 (Photo: Castegnaro-Ius Laboris Luxembourg)

Dans quel délai le salarié doit-il informer son employeur de la prolongation de son incapacité de travail? En d’autres termes, l’employeur a-t-il le droit de licencier le salarié si ce dernier ne l’a pas averti la matinée du 1er jour de l’empêchement de la prolongation de sa maladie? La troisième chambre de la Cour d’appel vient d’apporter une réponse claire à ces questions.

À titre de rappel, le Code du travail met à charge du salarié malade deux obligations cumulatives qui consistent 1) à informer l’employeur le 1er jour de son incapacité de travail et 2) à lui soumettre un certificat médical justificatif, au plus tard le 3e  jour de ladite incapacité. Ces deux obligations valent également en cas de prolongation de la maladie.

Aussi, le salarié qui a averti l’employeur de son incapacité de travail le 1er jour de son absence, et qui lui a remis un certificat médical au plus tard le 3ème jour de celle-ci, est protégé contre le licenciement, et ce jusqu’à la date d’expiration de son certificat médical.

En l’espèce, le salarié était en incapacité de travail justifié par un certificat médical dûment porté à la connaissance de l’employeur et couvrant la période d’absence du jeudi 23 février au mercredi 29 février 2012.

Le lendemain de l’expiration de la date du certificat médical, i.e. le jeudi 1er mars 2012, l’employeur, n’a pas été averti par le salarié avant 9h de la prolongation de son absence pour raisons médicales, comme le contrat de travail l’exigeait notamment. Dès lors, l’employeur a licencié le salarié avec effet immédiat pour absence injustifiée se rapportant à cette journée du 1er mars 2012.

Devant la Cour d’appel, le salarié a plaidé qu’au jour de son licenciement avec effet immédiat, il estimait être protégé contre le licenciement car le Code du travail ne lui impose pas de limite dans le temps pour informer l’employeur de son incapacité de travail le 1er  jour de l’absence.

Plus précisément, le salarié a soutenu que la clause de son contrat de travail lui imposant d’informer l’employeur de son absence avant 9h est nulle pour être contraire au Code du travail alors qu’elle restreint ses droits, la loi accordant au salarié malade le droit d’informer son employeur le 1er jour de l’absence sans limite dans le temps.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 121-6 du Code du travail en matière de protection du salarié contre le licenciement en cas d’incapacité de travail, la Cour d’appel a suivi le raisonnement du salarié en précisant que «le salarié malade est autorisé par la loi à informer son employeur de son incapacité de travail le premier jour jusqu’à minuit».

Sur base de ces considérations, la Cour d’appel a déclaré les dispositions du contrat de travail qui imposaient au salarié d’informer l’employeur de la maladie le 1er jour de l’absence avant 9 h, comme étant nulles alors qu’elles sont moins favorables que la loi.

Par conséquent, la Cour d’appel a conclu qu’en «licenciant le salarié avec effet immédiat le premier jour de la prolongation de la maladie, l’employeur a agi prématurément et intempestivement, donc en violation de la loi, de sorte que le licenciement est de ce seul fait à déclarer abusif». 

Cour d’appel, 3e Chambre, 12 mars 2015, n°40824 du rôle

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