Paperjam.lu

 (Photo: Étude Giabbani)

Extrait:

La clause de non-concurrence en droit luxembourgeois

En matière de concurrence, y a-t-il une distinction à opérer selon que le contrat de travail a pris fin ou non?

La distinction à opérer est la suivante: bien qu’un contrat de travail ne contienne pas toujours expressément de clause de non-concurrence, il est de principe que les contrats doivent être exécutés de bonne foi aux termes de l’article 1134 du Code civil.

Il en découle qu’une partie devra s’abstenir durant l’exécution du contrat de tout acte qui porte délibérément préjudice à son cocontractant, cette interdiction découlant du devoir de loyauté que chaque partie doit respecter.

Il est partant interdit au salarié de poser des actes de concurrence à l’employeur en cours d’exécution de son contrat.

Il est par exemple défendu de débaucher la clientèle de son employeur en usant de moyens déloyaux en vue d’une activité future ou en vue d’intégrer une société concurrente. Cela consiste notamment pour un employé à informer la clientèle d’une société A, pour laquelle il travaille encore, qu’il va travailler prochainement pour une société B tout en les incitant à le suivre.

Une jurisprudence récente a notamment eu à traiter du cas d’une salariée qui, tirant prétexte de ce qu’elle était la seule à parler portugais et à traiter avec la clientèle d’origine portugaise de la société, leur faisait signer un document de transfert de clientèle en plus de les informer de son départ (C.S.J., 20/04/2015, 40806). L’employeur a obtenu des dommages-intérêts.

Le salarié peut-il préparer une entreprise concurrente durant l’exécution de son contrat de travail?

Il existe toujours pour le salarié une possibilité de préparer une activité future. En effet, l’obligation de loyauté et de fidélité n’interdit pas au salarié, alors qu’il est encore dans les liens contractuels, de préparer une activité future que l’employeur peut considérer comme concurrente, à condition cependant qu’il ne commence cette activité qu’après la rupture de son contrat de travail (C.S.J., 02/02/2012, 35965).

Tout est ici appréciation au cas par cas pour le juge qui doit opérer une distinction entre simples actes préparatoires, qui ne sont que la projection de l’activité future, et actes constitutifs de concurrence déloyale tels que par exemple le démarrage effectif de l’activité concurrente compilé à un détournement de clientèle.

En pareille hypothèse, le salarié engage sa responsabilité pour les pertes et dommages subis par l’employeur dès lors qu’il a commis un acte volontaire.

Notons que tout est ici question de bonne foi à apprécier dans le chef du salarié.

La même possibilité de préparer une activité future existe a fortiori pendant la période de préavis.

Veuillez trouver la suite de l’article en cliquant sur le lien suivant: Newsletter Novembre 2016

Pour souscrire à notre Newsletter: Souscrire

 

GIABBANI

3, rue des Bains
L-1212 LUXEMBOURG
www.etudegiabbani.lu
[email protected]
Tél.: 26201668