Par un jugement du 19 janvier 2015, le tribunal du travail de et à Luxembourg a statué sur les conséquences d'une information tardive de la part de la Caisse nationale de santé (ci-après, la CNS) concernant la fin des droits du salarié à l'indemnité pécuniaire de maladie.
Pour rappel, le salarié n'a plus droit à l'indemnité pécuniaire de maladie après une période d'indemnisation de 52 semaines calculée sur une période de 104 semaines.
Or, conformément à l'article L.125-4 (2) du Code du travail, le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l'épuisement de ces droits. En d'autres termes, le contrat de travail du salarié cesse de plein droit lorsque le salarié a perçu des indemnités pécuniaires de maladie pendant 52 semaines sur une période de 104 semaines.
Il est donc essentiel, tant pour l'employeur que le salarié, de connaître la date de l'épuisement des droits du salarié à l'indemnité pécuniaire de maladie. Généralement, cette information est donnée à l'avance par la CNS.
Cependant, la CNS avait informé le salarié par courrier, avec copie à son employeur, que ses droits à l'indemnité pécuniaire de maladie avaient pris fin depuis déjà 2 mois. En d'autres termes, le salarié avait atteint le seuil précité des 52 semaines depuis 2 mois.
Le salarié et l'employeur, ignorant légitimement ce fait, avaient continué leur relation de travail après le jour de l'épuisement de ces droits. Ainsi, pendant ces 2 mois le salarié a alternativement travaillé pour le compte de l'employeur et a été déclaré en incapacité de travail durant quelques jours.
Dès lors, la question qui se posait était de savoir si un nouveau contrat de travail s'était formé entre les parties après la cessation de plein droit du contrat de travail initial.
Le salarié soutenait la thèse de la formation d'un nouveau contrat à durée indéterminée du fait qu'il avait travaillé pour le compte de l'employeur après la fin de ses droits à l'indemnité pécuniaire de maladie. De ce fait, il sollicitait, entre autres, des arriérés de salaire du jour de la réception du courrier de la CNS, jusqu'au jour de l'audience même s'il n'avait plus travaillé durant cette période.
L'employeur estimait de son côté que le contrat de travail avait pris fin de plein droit rétroactivement, à compter du jour de l'épuisement des droits à l'indemnité pécuniaire de maladie.
Dès lors, il soutenait que s'il était tenu au paiement du salaire pour les jours travaillés par le salarié entre le jour de l'épuisement de ses droits et la réception du courrier de la CNS (i.e. 2 mois), il n'était en revanche pas tenu de lui continuer son salaire pendant ses périodes d'incapacité de travail. Par conséquent, l'employeur réclamait au salarié le remboursement du salaire continué pendant les périodes d'incapacités de travail de ce dernier.
Le tribunal a rejeté l'argument du salarié selon lequel un nouveau contrat de travail s'était formé.
Il a relevé que «ces éléments (i.e. entre autres, le fait que le salarié ait travaillé après le jour de l'épuisement de ses droits à l'indemnité pécuniaire, et que l'employeur lui ai fait parvenir un plan de travail prévisionnel) ne font que caractériser l'attitude, normale, de l'employeur, à un moment où il croyait nécessairement que le contrat initial était toujours en cours».
Le tribunal a précisé que la conclusion d'un nouveau contrat de travail ne pouvait avoir lieu «à un moment où aucune des deux parties n'avait connaissance du fait que l'ancien contrat avait pris fin par l'effet de la loi».
De ce fait, le tribunal a rejoint la position de l'employeur et a considéré que le contrat de travail du salarié avait cessé de plein droit, et de manière rétroactive à la date d'épuisement de ses droits à l'indemnité pécuniaire de maladie. Il a donc fait droit à la demande de l'employeur en remboursement du salaire continué pendant les périodes d'incapacité de travail du salarié alors que «ce versement ne reposait sur aucun droit».
En revanche, il a jugé que l'employeur devait rémunérer le salarié mais uniquement en contrepartie de son travail fourni entre le jour de l'épuisement de ses droits et la réception du courrier de la CNS (i.e. 2 mois), car les parties ignoraient encore leur situation durant cette période.
Tribunal du travail de Luxembourg, 19 janvier 2015, n°235/2015 du répertoire fiscal
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