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 (Photo: Castegnaro-Ius Laboris Luxembourg)

Un licenciement économique peut dans certains cas être notifié même en l’absence de difficultés économiques majeures. Ainsi, une société, qui ne rencontrait pas des «difficultés économiques majeures», mais qui faisait face à un ralentissement générale de son activité, avait décidé de délocaliser l’activité liée au stockage des produits qu’elle commercialise, à leur lieu de production en France. Cette mesure, qui avait entraîné la suppression de cinq postes de travail, permettait à l’employeur d’anticiper des difficultés économiques à venir.

 

Pour la Cour d’appel, «le chef d’entreprise est seul responsable du risque assumé, il bénéficie corrélativement du pouvoir de direction. Il décide donc seul de la politique économique de l’entreprise, de son organisation interne et des modalités techniques de son fonctionnement, qu’il peut à tout moment aménager à son gré. Le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui dans l’appréciation des mesures prises, quelles que soient les répercussions au regard de l’emploi.»

Ainsi, l’employeur est en principe admis à «anticiper les difficultés économiques» et à prendre des mesures nécessaires pour «éviter le déclin» ou pour «sauvegarder la compétitivité de l’entreprise», «sans qu’il ne soit nécessaire d’invoquer des difficultés économiques majeures et que la survie de l’entreprise soit en cause», à partir du moment où l’employeur démontre

1. la réalité de la restructuration;

2. que la suppression du poste de travail résulte bien de cette restructuration.  

Cour d’appel, 16 janvier 2014, no37951 du rôle

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