Les critiques à la loi de 2013
Le casier judiciaire avait été organisé par la loi du 29 mars 2013. Cette loi concernait l’organisation du casier judiciaire et les échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres de l’Union Européenne.
Il lui était reproché de violer le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit au travail.
Concrètement, trois principaux reproches étaient formulés par diverses associations.
Premièrement, le casier judiciaire, jusqu’alors composé de trois bulletins, n’en contenait plus que deux. Ce changement avait pour conséquence que toutes les condamnations relatives à la personne devenaient plus facilement accessibles aux tiers, notamment aux employeurs. Avant 2013, seules les condamnations fermes pour un crime ou un délit étaient consultables.
Deuxièmement, les (futurs) employeurs recevaient un accès libre et inconditionnel au casier judiciaire de leur (futur) employé.[1]
Troisièmement, cette nouvelle législation créait une discrimination entre les résidents du Luxembourg par rapport aux travailleurs frontaliers. Le casier judiciaire n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation au niveau européen, lesdites infractions pouvaient ne pas figurer sur le casier judiciaire des travailleurs frontaliers.
La version consolidée de la loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire est disponible sur la base de données luxembourgeoise Stradalex.lu.
La nouvelle réglementation: la création de plusieurs bulletins et la motivation de l’employeur
Suite à ces critiques, le casier judiciaire a été réformé par la loi du 23 juillet 2016.
Elle prévoit d’une part la création de plusieurs bulletins. Ceci tend à ventiler les inscriptions en fonction de la finalité pour laquelle le bulletin est délivré. Ces bulletins sont nouveaux et ne correspondent ni aux bulletins antérieurs à la loi de 2013 ni au système actuel. Le bulletin n°3 est ainsi réintroduit, avec un contenu plus similaire à celui des États voisins. L’égalité de traitement entre les travailleurs résidents et non résidents est ainsi rétablie.
Elle revoit ensuite l’accès et la gestion des bulletins par l’employeur. L’employeur potentiel peut demander un extrait du casier mais il doit motiver cette demande par rapport aux besoins spécifiques du poste à pourvoir. L’employeur peut également demander un extrait dans le cadre de la gestion du personnel, mais seulement dans des situations bien définies.
Le droit à l’oubli
La nouvelle réglementation introduit enfin un «droit à l’oubli». Les inscriptions dans le casier judiciaire sont effacées au décès de la personne physique et au plus tard 100 ans après sa naissance.
Un bel exemple de concertation entre les représentants du public et le législateur.
[1] Putz, Jean-Luc, Comprendre et appliquer le droit du travail, Promoculture-Larcier, 2016, www.larciergroup.com