Paperjam.lu

 (Photo: Castegnaro-Ius Laboris Luxembourg)

Un chauffeur routier peut-il prouver la réalisation d’heures supplémentaires plus de deux ans après leur prestation, et ce même si l’employeur ne dispose plus des documents de transport? Cette question vient d’être tranchée par la Cour d’appel dans un arrêt rendu en date du 23 avril 2015.

Dans l’affaire du 23 avril 2015, la Cour d’appel est venue préciser qu’il appartient au salarié de prouver que les heures supplémentaires qui figurent sur ses fiches de salaires mensuelles ne correspondent pas à la réalité des heures supplémentaires effectivement prestées.

Il ressort ainsi de cette affaire qu’il appartient au chauffeur de prouver en quoi le décompte d’heures supplémentaires établi par son employeur ne correspond pas à la réalité.

Le chauffeur souhaitait prouver la réalité des heures supplémentaires prestées notamment par le biais d’une expertise judiciaire à réaliser sur base de ses documents de transport (c’est-à-dire ses disques tachygraphiques, sa carte de conducteur, ses feuilles de route, etc.), et des registres des temps de travail établis par l’employeur.

À titre de rappel, il résulte des dispositions de l’article L. 214-7 du Code du travail que dans le secteur du transport routier, l’employeur doit:

  • tenir à jour un registre du temps de travail recensant toutes les heures de travail prestées par les chauffeurs;
  • conserver les documents de transport du chauffeur et le registre de temps de travail des heures prestées durant au moins deux ans après la période couverte;
  • sur demande du salarié mobile, lui communiquer une copie de ces pièces.

De manière plus générale, il résulte encore de l’article L. 211-29 du Code du travail que l’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier toutes les prolongations de la durée normale de travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou durant la nuit.

Dans l’affaire commentée, l’employeur s’était opposé à la demande en expertise judiciaire sollicitée par le salarié au motif que ce dernier ne lui avait jamais demandé ses documents de transport avant les conclusions d’appel et qu’en tout état de cause, il ne disposait plus de ces documents, le délai de conservation de deux ans énoncé par l’article L. 214-7 du Code du travail étant révolu au jour de la demande du salarié.

Face à ces arguments, la Cour d’appel a constaté que le salarié n’avait effectivement pas demandé à l’employeur la délivrance de ses documents de transport dans le cadre de sa requête introduite en première instance devant le tribunal, et que la période de deux ans de conservation desdits documents était écoulée au jour de la décision d’appel.

La Cour a néanmoins relevé qu’au moment de l’introduction de la requête du salarié, ladite période de deux ans pour conserver les documents de transport n’était pas totalement révolue, de sorte que «les règles de prudence auraient dû dicter à l’employeur de conserver tous les documents visés par l’article L. 214-7 du Code du travail jusqu’à la fin du litige, ce à plus forte raison que le salarié avait conclu en ordre subsidiaire à la nomination d’un consultant».

Dans ces circonstances, la Cour a ordonné 1) la comparution personnelle du salarié et de l’employeur afin d’entendre leurs arguments quant à la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées, et 2) la communication par l’employeur du registre d’heures supplémentaires prestées par le salarié conformément à l’article L. 211-29 du Code du travail, ainsi que tout autre document de transport qui serait «utile à la solution du litige» et ce même si le délai de conservation de deux ans de ces documents a expiré.

Il résulte de cet arrêt qu’il est recommandé à l’employeur de conserver, par sécurité, les documents relatifs à l’activité de transport de ses chauffeurs (documents de transport et registres des temps de travail) dès lors qu’une action en paiement d’heures supplémentaires a été introduite dans le délai de conservation de deux ans desdits documents, et ce même si aucune demande expresse en communication des documents ne lui a été faite.

Cour d’appel, 3e Chambre, 23 avril 2015, n°41073 du rôle

De plus amples informations sur http://www.castegnaro.lu/fr/news