Le droit luxembourgeois des régimes matrimoniaux et les règles de dévolution successorale peuvent parfois se révéler frustrants en termes de flexibilité. Contrairement à d’autres pays, le Luxembourg offre en termes de dévolution successorale une faible protection au conjoint survivant, ce dernier ne bénéficiant pas de la protection d’une véritable réserve légale. En effet, le conjoint survivant ne dispose que d’une seule option (délai de 3 mois et 40 jours) en présence de descendants et uniquement dans l’hypothèse d’un concours avec des descendants:
Le droit luxembourgeois des régimes matrimoniaux et les règles de dévolution successorale peuvent parfois se révéler frustrants en termes de flexibilité.
Soit l’usufruit des biens préférentiels (sur l’immeuble conjugal et les meubles meublants);
Soit une part légitime en moins prenant avec comme minimum garanti ¼ de la masse de calcul du disponible.
En conséquence: que faire si vous n’avez pas les moyens de vous maintenir dans l’immeuble conjugal? Que faire si ¼ de la masse de calcul du disponible ne suffit pas?
Sans compter que le défunt pourrait prendre encore des mesures plus restrictives:
1. Le conjoint survivant n’étant pas réservataire, il pourrait être privé de l’un des deux choix qui lui sont reconnus dans le cadre de la dévolution légale par testament;
2. Le testateur pourrait diminuer le délai d’option;
3. Le testateur pourrait prévoir que les enfants pourront exiger la conversion de l’usufruit des biens préférentiels selon les modalités et des taux de conversion très favorable aux enfants.
Le régime de communauté universel que vous avez mis en place pour vous protéger mutuellement en cas de décès est certes l’option la plus souvent mise en place dans le paysage luxembourgeois. Toutefois, il peut faire naitre un sentiment de dépossession voire de spoliation dans le chef des enfants qui ne recevront rien dans le cadre du décès de leur père ou mère. «Ils devront attendre le décès du conjoint survivant avant de pouvoir obtenir leur part d’héritage. Bien souvent, en raison de l’allongement de la durée de vie, ils percevront leur part d’héritage à un âge où ils n’en n’auront plus vraiment besoin» précise, Sylvie Bertholet, Wealth Planner Manager, chez WEALINS S.A.
La mésentente avec les enfants, pourrait donc créer ou rajouter un sentiment d’inquiétude voire d’insécurité financière dans le chef du conjoint survivant. Par ailleurs, la multiplication des familles recomposées avec des enfants d’un précédent mariage sont des modèles familiaux désormais courants mais qui invitent à s’interroger sur la place des enfants du conjoint dans un cadre successoral. Ces enfants d’un précédent lit ont parfois été élevés depuis leur plus jeune âge par leur beau-parent et ont créé des liens affectifs forts avec ces derniers. Toutefois, ils n’entrent pas en ligne de compte dans la dévolution légale car ils n’ont aucuns liens familiaux avec ces derniers.
Un avantage majeur du contrat d’assurance-vie, c’est que les capitaux décès sont versés indépendamment d’une liquidation successorale litigieuse ou conflictuelle.
En considérant ces différentes hypothèses, le contrat d’assurance-vie s’avère être la solution tant pour éviter une perte de revenus, pour parer à un sentiment d’insécurité financière, que pour éviter de créer des frustrations et répondre aux attentes légitimes d’héritier ainsi que pour attribuer un capital à ses beaux-enfants. Un avantage majeur du contrat d’assurance-vie, c’est que les capitaux décès sont versés indépendamment d’une liquidation successorale litigieuse ou conflictuelle. Les capitaux décès sont versés immédiatement et ce directement entre les mains des bénéficiaires. Chaque bénéficiaire reçoit ainsi sa part sans attendre le règlement de la succession.
Les capitaux décès issus d’une assurance-vie sont également dispensés de rapport. Le rapport n’est dû que par les héritiers ab intestat et ne peut être exigé par les créanciers du défunt. «Un héritier peut donc bénéficier de capitaux décès issus du contrat d’assurance-vie avec sa part successorale, sans dépasser la quotité disponible, et ce sans possibilité d’une action en réduction de la part des autres héritiers», conclut Sylvie Bertholet.