L’activité de membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit luxembourgeois n’est pas exercée d’une façon indépendante, au sens de la directive sur la TVA, a conclu la Cour de justice de l’Union européenne. (Photo: Shutterstock)

L’activité de membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit luxembourgeois n’est pas exercée d’une façon indépendante, au sens de la directive sur la TVA, a conclu la Cour de justice de l’Union européenne. (Photo: Shutterstock)

Yves Prussen, un des fondateurs du cabinet d’avocats Elvinger Hoss Prussen, a gagné son bras de fer contre l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, qui voulait l’assujettir à une taxation de 17% au titre de la TVA pour des mandats d’administrateur indépendant. Ce jeudi 21 décembre, la CJUE a clarifié la situation. 

Un administrateur indépendant d’un conseil d’administration est-il soumis à la TVA? Le sujet opposait un des fondateurs du cabinet d’avocats Elvinger Hoss Prussen, Yves Prussen, et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA depuis 2019. Ce jeudi 21 décembre, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a apporté des éclaircissements sur la manière dont la directive sur la TVA doit être comprise au regard de cette activité. 

«L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que: le membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit luxembourgeois exerce une activité économique, au sens de cette disposition, s’il fournit à titre onéreux une prestation de services à cette société ainsi que si cette activité présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération dont les modalités de fixation sont prévisibles.»

Trois éléments sont à déterminer avec précision: le paiement contre prestation et quelle est la nature exacte de la prestation, le caractère permanent est dans ce cas d’espèce, dit l’arrêt, établi par un mandat pour six ans, et les modalités prévisibles de rémunération doivent se comprendre comme «s’il touche des tantièmes même quand la société ne génère pas de bénéfices ou pas les bénéfices attendus».

Sur la deuxième question, la Cour répond que «l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que: l’activité de membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit luxembourgeois n’est pas exercée d’une façon indépendante, au sens de cette disposition, lorsque, malgré le fait que ce membre organise librement les modalités d’exécution de son travail, perçoit lui-même les émoluments constituant ses revenus, agit en son nom propre et n’est pas soumis à un lien de subordination hiérarchique, il n’agit pas pour son compte ni sous sa propre responsabilité et ne supporte pas le risque économique lié à son activité.»

L’administration luxembourgeoise pourrait être contrainte de renoncer à ces recettes fiscales, anecdotiques, avait-elle indiqué à nos confrères de Reporter, qui s’étaient fait l’écho, en août, des conclusions de l’avocat général, généralement suivies par la Cour.